R-15.1, r. 3 - Règlement encadrant la liquidation des droits des participants et des bénéficiaires de régimes visés par la sous-section 4.0.1 de la section II du chapitre XIII de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ainsi que l’administration par Retraite Québec de certaines rentes servies sur l’actif de ces régimes

Texte complet
20. Le relevé de droits doit, lorsqu’il s’adresse à un participant ou un bénéficiaire visé à l’article 230.0.0.3 de la Loi, être accompagné de l’information fournie par Retraite Québec sur les modes d’acquittement prévus à cet article et sur l’administration des rentes servies par Retraite Québec.
Lorsque le comité de retraite est avisé de la formation d’une association représentant aux fins du régime de retraite des participants et des bénéficiaires visés par l’article 230.0.0.3 de la Loi, il doit joindre au relevé l’avis prévu à l’article 113.1 de la Loi.
D. 863-2010, a. 20; D. 426-2019, a. 10.
20. Le relevé de droits doit, lorsqu’il s’adresse à un participant ou bénéficiaire visé à l’article 230.0.0.2 ou 230.0.0.3 de la Loi, être accompagné de l’information fournie par Retraite Québec sur les modes d’acquittement prévus à ces articles et sur l’administration des rentes servies par Retraite Québec.
Lorsque le comité de retraite est avisé de la formation d’une association représentant aux fins du régime de retraite des participants et des bénéficiaires visés par les articles 230.0.0.2 et 230.0.0.3 de la Loi, il doit joindre au relevé l’avis prévu à l’article 113.1 de la Loi.
D. 863-2010, a. 20.
20. Le relevé de droits doit, lorsqu’il s’adresse à un participant ou bénéficiaire visé à l’article 230.0.0.2 ou 230.0.0.3 de la Loi, être accompagné de l’information fournie par la Régie sur les modes d’acquittement prévus à ces articles et sur l’administration des rentes servies par la Régie.
Lorsque le comité de retraite est avisé de la formation d’une association représentant aux fins du régime de retraite des participants et des bénéficiaires visés par les articles 230.0.0.2 et 230.0.0.3 de la Loi, il doit joindre au relevé l’avis prévu à l’article 113.1 de la Loi.
D. 863-2010, a. 20.